Piratage de logiciel et la loi
Le piratage informatique est une infraction aux lois régissant les droits de la propriété intellectuelle, droit d'auteur et la protection juridique des programmes d'ordinateurs.
Code de la Propriété Intellectuelle
Article L.335-3 :
« Est (...) un délit de contrefaçon et la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel (...) »
Article L.122-4 :
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur (...) est illicite »
Article L.335-2 :
« La contrefaçon en france (...) est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende »
Les textes relatifs à ce sujet sont principalement la loi du 10 mai 1994 (transposition au droit français de la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs) et la loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon.
Le piratage informatique est une faute grave dont il ne faut pas sous-estimer l'importance.
La notion de logiciel :
Arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire informatique :
« L'ensemble des programmes et éventuellement la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information »
Sanctions pénales
Ceci comprend le matériel de conception préparatoire. Cette définition inclue donc le dossier d'analyse, les ordinogrammes et les schémas décrivant les traitements à effectuer.
Néanmoins, le régime de protection du logiciel ne s'applique pas aux manuels d'utilisation ou aux documentations nécessaires à l'utilisation des logiciels qui restent soumis au régime général de la "protection des œuvres littéraires". La documentation peut donc faire l'objet d'une copie pour usage privé.
La loi fixe la durée de protection des logiciels à 70 ans à compter du décès du créateur personne physique ou s'il s'agit d'une personne morale, à compter de la publication de l'œuvre.
La procédure de saisie-contrefaçon :
Sur le plan procédural l'auteur d'un logiciel ou ses ayants-droit sont les seuls habilités à engager une action en contrefaçon. Le distributeur d'un logiciel ne peut engager qu'une action en concurrence déloyale et/ou parasitaire contre le pirate.
Quatre actions sont envisageables :
La saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon est un acte conservatoire qui permet de constituer une preuve de la contrefaçon.
Elle peut, conformément à l'article L.332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, soit être diligentée sur la simple demande d'un auteur de logiciel, soit être autorisée par une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance compétent.
La saisie-contrefaçon diligentée sur la simple demande d'un auteur de logiciel
Tout commissaire de police éventuellmeent accompagné d'un expert informatique peut, sur simple demande de l'auteur d'un logiciel protégé, procéder à une saisie-description d'un logiciel contrefaisant.
Cette procédure de saisie est très simple à mettre en œuvre : le commissaire de police constate la présence de logiciels contrefaisants et peut procéder à une copie sur des supports vierges du ou des logiciels contrefaisants.
À l'issue de la saisie-contrefaçon, le commissaire de police dresse un procès-verbal de saisie-contrefaçon qui permettra à l'auteur du logiciel contrefait d'apporter la preuve des actes de contrefaçon devant le juridiction qu'il saisira.
La saisie-contrefaçon diligentée sur ordonnance
L'auteur d'un logiciel peut également demander, par l'intermédiaire d'un avocat, l'autorisation au Président du tribunal de Grande Instance compétent de faire pratiquer une saisie-contrefaçon.
Le Président rendra une ordonnance qui autorisera un commissaire de police ou un huissier de justice, éventuellmeent accompagné d'un expert informatique, à contrôler sans préavis le parc informatique d'une entreprise ou d'un particulier.
L'ordonnance peut autoriser le commissaire de police ou l'huissier de justice à pratiquer une saisie-description, auquel cas ils pourront faire une copie des logiciels contrefaisants ou une saisie réelle, auquel cas ils pourront saisir l'ensemble des logiciels contrefaisants. À l'issue de la saisie-contrefaçon, le commissaire de police ou l'huissier de justice dressera un procès-verbal de saisie-contrefaçon.
L'action en justice
Lorsque la saisie a permis d'apporter la preuve des actes de contrefaçon, l'auteur d'un logiciel contrefait dispose d'un délai de quinze jours pour initier des poursuites devant les juridictions civiles ou pénales.
L'auteur peut choisir d'intenter une action civile devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce. Mais l'auteur peut préférer intenter une action pénale devant le Tribunal Correctionnel.
Cette action est privilégiée par exemple dans les cas de réseaux de contrefacteurs ou d'installations de copies illicites sur les disques durs d'ordinateurs offerts à la vente.
Cette action visera non seulement à faire condamner le contrefacteur à une peine d'emprisonnement et à une amende mais aussi à le voir condamner à verser des dommages et intérêts à l'auteur du logiciel contrefait.
Les sanctions:
Les sanctions civiles :
Lors d'une procédure civile, le tribunal fixe librement le montant des dommages et intérêts que le contrefacteur doit payer à l'auteur, en fonction de la gravité du préjudice subi par ce dernier. Il n'y a pas d'échelle de peine prévue par les textes, mais le montant des dommages et intérêts peut atteindre plusieurs millions d'euros.
Les sanctions pénales :
Pour une personne physique. une personne physique est donc passible d'un emprisonnement maximum de deux ans et d'une amende maximale de 150.000 euros.
Pour une personne morale. Depuis le 1er mars 1994, les personnes morales sont également punissables au titre d'actes contrefaisants perpétrés pour leur compte par leurs organes ou représentants. Les peines encourues sont :
une amende maximale de 750.000 euros,
la dissolution, si la personne morale a été créée pour commettre l'acte de contrefaçon,
l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales,
le placement sous surveillance judiciaire,
dès la première infraction, la fermeture définitive ou temporaire des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction,
l'exclusion définitive ou temporaire des marchés publics,
l'interdiction définitive ou temporaire de faire appel public à l'épargne,
l'interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq ans au plus,
la confiscation des matériels ayant servi à commettre l'infraction,
l'affichage de la décision dans la presse.
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